LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (1)

NOR : INTX1801788L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/10/INTX1801788L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/10/2018-778/jo/texte
JORF n°0209 du 11 septembre 2018
Texte n° 1

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


      • Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° Le 10° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-13 sont abrogés ;
        2° A la fin de la première phrase du 2° de l'article L. 313-18, les mots : « ainsi qu'à l'article L. 313-13 » sont supprimés ;
        3° La section 3 est complétée par des sous-sections 5 et 6 ainsi rédigées :


        « Sous-section 5
        « La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille


        « Art. L. 313-25.-Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
        « 1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ;
        « 2° A son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ;
        « 3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
        « 4° A ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
        « 5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
        « La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”.
        « Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat.
        « Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.


        « Sous-section 6
        « La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires du statut d'apatride et aux membres de leur famille


        « Art. L. 313-26.-Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
        « 1° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ;
        « 2° A son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l'article L. 812-5 ;
        « 3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande du statut d'apatride, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
        « 4° A ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
        « 5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride est un mineur non marié.
        « La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ”.
        « Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. »


      • L'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° Le 8° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « La condition de régularité du séjour mentionnée au premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux cas prévus aux b et d ; »
        2° Le 9° est ainsi rédigé :
        « 9° A l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-26 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France ; »
        3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
        « 12° A l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-25 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France. »


      • I.-Le chapitre II du titre V du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° L'article L. 752-1 est ainsi modifié :
        a) L'avant-dernier alinéa du I est complété par les mots : «, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective » ;
        b) A l'avant-dernier alinéa du II, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « ou le bénéficiaire » ;
        2° Après le premier alinéa de l'article L. 752-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l'office sans délai par le médecin qui l'a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. »
        II.-L'article L. 723-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque la protection au titre de l'asile est sollicitée par une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l'office sans délai par le médecin qui l'a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux individus mineurs de sexe masculin invoquant un risque de mutilation sexuelle de nature à altérer leur fonction reproductrice. »


      • Au deuxième alinéa de l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « au », sont insérés les mots : « sexe, à l'identité de ».


      • I.-Le titre Ier du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° L'article L. 711-6 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « peut être » sont remplacées par le mot : « est » ;
        b) Au 2°, après le mot : « France », sont insérés les mots : «, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales » et, à la fin, il est ajouté le mot : « française » ;
        2° L'article L. 713-5 est complété par les mots : « ou d'un refus ou d'une fin de protection en application de l'article L. 711-6 du présent code ».
        II.-L'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un V ainsi rédigé :
        « V.-Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur le fondement des articles L. 121-4, L. 122-1, L. 311-12, L. 313-3, L. 314-3 et L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l'application des articles L. 411-6, L. 711-6, L. 712-2 et L. 712-3 du même code. »
        III.-Le titre Ier du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° L'article L. 711-4 est ainsi modifié :
        a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;
        b) Au deuxième alinéa, les mots : « peut également mettre » sont remplacés par les mots : « met également » ;
        2° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
        3° L'article L. 712-3 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;
        b) Au troisième alinéa, les mots : « peut également mettre » sont remplacés par les mots : « met également ».


      • I.-Le titre II du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° Au quatrième alinéa de l'article L. 722-1, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : «, quelle que soit leur orientation sexuelle » ;
        2° L'article L. 723-2 est ainsi modifié :
        a) Au 3° du III, les mots : « cent vingt » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-dix » ;
        b) A la seconde phrase du V, après le mot : « accélérée », sont insérés les mots : «, sauf si le demandeur est dans la situation mentionnée au 5° du III du présent article, » ;
        3° L'article L. 723-6 est ainsi modifié :
        a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « convoque », sont insérés les mots : «, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur, » ;
        b) La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Il est entendu, dans les conditions prévues à l'article L. 741-2-1, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante. » ;
        c) A la première phrase du huitième alinéa, les mots : « le sexe » sont remplacés par les mots : « l'identité de genre » ;
        d) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque cela est justifié pour le bon déroulement de l'entretien, le demandeur d'asile en situation de handicap peut, à sa demande et sur autorisation du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, être accompagné par le professionnel de santé qui le suit habituellement ou par le représentant d'une association d'aide aux personnes en situation de handicap. » ;
        4° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 723-8 est complétée par les mots : «, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur » ;
        5° Au cinquième alinéa de l'article L. 723-11, après le mot : « asile », sont insérés les mots : « est effectuée par écrit, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur, et » ;
        6° L'article L. 723-13 est ainsi modifié :
        a) Au 1°, les mots : « n'a pas introduit sa demande à l'office dans » sont remplacés par les mots : « a introduit sa demande à l'office en ne respectant pas » ;
        b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Par exception à l'article L. 723-1, lorsque l'étranger, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande, l'office prend une décision de clôture. » ;
        c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
        « L'office notifie par écrit sa décision au demandeur, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Cette décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
        « Dans le cas prévu au 3° du présent article, la décision de clôture est réputée notifiée à la date de la décision. » ;
        7° La première phrase de l'article L. 724-3 est complétée par les mots : «, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur ».
        II.-La première phrase du premier alinéa de l'article L. 812-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par les mots : «, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur ».


      • Le titre Ier du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


        « Chapitre IV
        « La dimension extérieure de l'asile


        « Art. L. 714-1.-Les autorités en charge de l'asile peuvent organiser, le cas échéant en effectuant des missions sur place, la réinstallation à partir de pays tiers à l'Union européenne de personnes en situation de vulnérabilité relevant de la protection internationale. Ces personnes sont autorisées à venir s'établir en France par l'autorité compétente. »


      • I.-Le titre III du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° L'article L. 731-2 est ainsi modifié :
        a) Après la deuxième phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque l'office prend une décision mettant fin au statut de réfugié en application de l'article L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application des 1° ou 3° de l'article L. 712-3 pour le motif prévu au d de l'article L. 712-2. » ;
        b) A la troisième phrase du même second alinéa, le mot : « mêmes » est supprimé ;
        2° Le deuxième alinéa de l'article L. 733-1 est ainsi modifié :
        a) La première phrase est ainsi modifiée :


        -après la première occurrence du mot : « cour », sont insérés les mots : «, et sous réserve que les conditions prévues au présent alinéa soient remplies » ;
        -après le mot : « confidentialité », sont insérés les mots : « et la qualité » ;


        b) Après la troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L'interprète mis à disposition du demandeur est présent dans la salle d'audience où ce dernier se trouve. En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du demandeur, l'audience ne se tient qu'après que la cour s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement. » ;
        c) La dernière phrase est supprimée.
        II.-Le titre III du livre II du code de justice administrative est ainsi modifié :
        1° Au dernier alinéa de l'article L. 233-5, les mots : « de président de formation de jugement et » sont supprimés ;
        2° A la fin du second alinéa de l'article L. 234-3, les mots : «, pour une durée de trois ans, renouvelable sur leur demande » sont supprimés.
        III.-Les trois dernières phrases de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande. »


      • Le 1° de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° Le a est complété par les mots : « ou les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile » ;
        2° Le b est complété par les mots : « ou les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile » ;
        3° Au c, après le mot : « honoraires », sont insérés les mots : « ou les magistrats de l'ordre judiciaire à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ».


      • I.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Il en va de même lorsque la cour estime que le requérant a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de l'entretien, faute d'avoir pu bénéficier du concours d'un interprète dans la langue qu'il a indiquée dans sa demande d'asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d'interprétariat est imputable à l'office. Le requérant ne peut se prévaloir de ce défaut d'interprétariat que dans le délai de recours et doit indiquer la langue dans laquelle il souhaite être entendu en audience. Si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, l'intéressé est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. »
        II.-Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° Après le premier alinéa de l'article L. 741-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. » ;
        2° Après l'article L. 741-2, il est inséré un article L. 741-2-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 741-2-1.-Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'étranger est informé des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 723-6. Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu. Il est informé que ce choix lui est opposable pendant toute la durée d'examen de sa demande, y compris en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, et que, à défaut de choix de sa part ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il peut être entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que, à tout instant, l'étranger puisse à sa demande être entendu en français. La contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu'à l'occasion du recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'office, dans les conditions fixées à l'article L. 733-5. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »


      • Au premier alinéa du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quinze ».


      • Le chapitre III du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° Après le mot : « formé », la fin de la première phrase de l'article L. 743-1 est ainsi rédigée : « dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. » ;
        2° L'article L. 743-2 est ainsi modifié :
        a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
        « 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 ; »
        b) Après le 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :
        « 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ;
        « 8° L'office a pris une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 571-4. » ;
        3° L'article L. 743-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. » ;
        4° L'article L. 743-4 est ainsi modifié :
        a) La référence : « L. 743-2 » est remplacée par la référence : « L. 571-4 » ;
        b) Après le mot : « exécution », la fin est ainsi rédigée : « tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2. » ;
        c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
        « Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger qui fait l'objet, postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une assignation à résidence ou d'un placement en rétention administrative dans les conditions prévues au livre V, en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée antérieurement à la décision de l'office et qui n'est plus susceptible d'un recours devant la juridiction administrative, peut, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision prononçant son placement en rétention administrative ou son assignation à résidence, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci. La mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution pendant ce délai de quarante-huit heures ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative ait statué. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code. Il fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour.
        « La suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement met fin à l'assignation à résidence ou à la rétention administrative de l'étranger, sauf lorsque l'office a pris une décision de rejet dans le cas prévu au 5° du III de l'article L. 723-2.
        « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers. »


      • I.-Le chapitre IV du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° L'article L. 744-1 est ainsi modifié :
        a) Au deuxième alinéa, après le mot : « social », il est inséré le mot : «, juridique » ;
        b) Au dernier alinéa, les mots : « bénéficie du droit d'élire » sont remplacés par le mot : « élit » ;
        2° L'article L. 744-2 est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


        -au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
        -la première phrase est ainsi rédigée : « Le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés fixe la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d'hébergement qui leur sont destinés. » ;


        b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du comité régional de l'habitat et de l'hébergement concerné » sont remplacés par les mots : « d'une commission de concertation composée de représentants des collectivités territoriales, des services départementaux de l'éducation nationale, de gestionnaires de lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile et d'associations de défense des droits des demandeurs d'asile » ;
        c) La deuxième phrase du même deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile et réfugiés sur le territoire de la région, présente le dispositif régional prévu pour l'enregistrement des demandes d'asile ainsi que le suivi et l'accompagnement des demandeurs d'asile et définit les actions en faveur de l'intégration des réfugiés. » ;
        d) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fixe également la répartition des lieux d'hébergement provisoire offrant des prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif dont peuvent bénéficier, jusqu'à la remise de leur attestation de demande d'asile, les étrangers ne disposant pas de domicile stable. » ;
        e) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
        « II.-Lorsque la part des demandeurs d'asile résidant dans une région excède la part fixée pour cette région par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et les capacités d'accueil de cette région, le demandeur d'asile peut être orienté vers une autre région, où il est tenu de résider le temps de l'examen de sa demande d'asile.
        « L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et de l'existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles.
        « Sauf en cas de motif impérieux ou de convocation par les autorités ou les tribunaux, le demandeur qui souhaite quitter temporairement sa région de résidence sollicite une autorisation auprès de l'office, qui rend sa décision dans les meilleurs délais, en tenant compte de la situation personnelle et familiale du demandeur.
        « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent II. » ;
        3° L'article L. 744-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Les normes minimales en matière d'accompagnement social et administratif dans ces lieux d'hébergement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret vise à assurer une uniformisation progressive des conditions de prise en charge dans ces structures.
        « Un étranger qui ne dispose pas d'un hébergement stable et qui manifeste le souhait de déposer une demande d'asile peut être admis dans un des lieux d'hébergement mentionnés au 2° avant l'enregistrement de sa demande d'asile. Les décisions d'admission et de sortie sont prises par l'office en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l'étranger. » ;
        4° L'article L. 744-5 est ainsi modifié :
        a) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin » ;
        b) Après le mot : « compétente », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peuvent demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. » ;
        5° Après le cinquième alinéa de l'article L. 744-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles communique mensuellement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la liste des personnes hébergées en application de l'article L. 345-2-2 du même code ayant présenté une demande d'asile ainsi que la liste des personnes ayant obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. » ;
        6° L'article L. 744-7 est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
        « Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné :
        « 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ;
        « 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. » ;
        b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        « Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. » ;
        7° L'article L. 744-8 est ainsi modifié :
        a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
        « Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : » ;
        b) Au début du troisième alinéa, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 1° » ;
        c) Au même troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : «, » et, après le mot : « familiale », sont insérés les mots : « ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, » ;
        d) Au début du quatrième alinéa, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 2° » ;
        e) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « L'étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » ;
        f) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
        « La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. » ;
        8° L'article L. 744-9 est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


        -la première phrase est complétée par les mots : «, dont le versement est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration » ;
        -la seconde phrase est supprimée ;


        b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        « Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat. Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. » ;
        9° Après le même article L. 744-9, il est inséré un article L. 744-9-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 744-9-1.-I.-Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2 et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l'autorité administrative peut, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'assigner à résidence selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 561-1, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Il ne peut être placé en rétention que lorsque cela est nécessaire pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande, notamment pour prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige.
        « Lorsque le juge administratif saisi d'une demande de suspension d'exécution de la mesure d'éloignement en application des articles L. 743-3 et L. 743-4 fait droit à cette demande, il est mis fin à l'assignation à résidence ou à la rétention de l'étranger, sauf lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet et que la demande d'asile de l'intéressé relève du 5° du III de l'article L. 723-2.
        « L'assignation à résidence ou le placement en rétention s'effectue dans les conditions prévues au livre V. Lorsque ces décisions sont prises en application du premier alinéa du présent I, la procédure contentieuse se déroule selon les modalités prévues au III de l'article L. 512-1.
        « II.-Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prend fin :
        « 1° Lorsque l'étranger n'a pas formé de recours contre l'obligation de quitter le territoire français prise en application du 6° du I de l'article L. 511-1, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours ;
        « 2° Lorsque le juge administratif a rejeté le recours formé par l'étranger contre l'obligation de quitter le territoire français prise en application du 6° du I de l'article L. 511-1 ou si le juge administratif, saisi d'une demande de suspension d'exécution de la mesure d'éloignement en application des articles L. 743-3 et L. 743-4, n'a pas fait droit à cette demande, au terme du mois au cours duquel la décision du juge a été notifiée ;
        « 3° Dans les autres cas, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l'office ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique ou notifiée s'il est statué par ordonnance.
        « Un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2 ou lorsque l'étranger se voit notifier une décision de transfert prise en application de l'article L. 742-3, l'allocation prévue à l'article L. 744-9 peut être adaptée ou remplacée par des aides matérielles. »


        II.-Le décret prévu à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, est pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.


      • Le chapitre Ier du titre V du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 751-3 ainsi rédigé :


        « Art. L. 751-3.-Dans l'attente de la fixation définitive de son état civil par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter le bénéfice des droits qui lui sont ouverts en application du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles ou du code de la construction et de l'habitation, sur la base de la composition familiale prise en compte dans le cadre de la procédure d'asile prévue au titre IV du présent livre.
        « Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »


      • I.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018.]
        II.-Le I de l'article L. 349-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'accès aux centres provisoires d'hébergement, il est tenu compte de la vulnérabilité de l'intéressé, de ses liens personnels et familiaux et de la région dans laquelle il a résidé pendant l'examen de sa demande d'asile. »


    • Le titre Ier du livre V du code civil est ainsi modifié :
      1° L'article 2493 est ainsi rétabli :


      « Art. 2493.-Pour un enfant né à Mayotte, le premier alinéa de l'article 21-7 et l'article 21-11 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l'un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. » ;


      2° L'article 2494 est ainsi rétabli :


      « Art. 2494.-L'article 2493 est applicable dans les conditions prévues à l'article 17-2.
      « Toutefois, les articles 21-7 et 21-11 sont applicables à l'enfant né à Mayotte de parents étrangers avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, si l'un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21-7 et 21-11. »


    • L'article 2495 du code civil est ainsi rétabli :


      « Art. 2495.-A la demande de l'un des parents et sur présentation de justificatifs, la mention qu'au jour de la naissance de l'enfant, il réside en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois est portée sur l'acte de naissance de l'enfant selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
      « Lorsque l'officier de l'état civil refuse d'apposer la mention, le parent peut saisir le procureur de la République, qui décide, s'il y a lieu, d'ordonner cette mesure de publicité en marge de l'acte, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. »


      • L'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
        a) Après le mot : « choix », la fin de la première phrase est supprimée ;
        b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
        2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « L'étranger peut refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc, ce dont il est fait mention sur la notification prévue au deuxième alinéa. L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant l'expiration du même délai. Le présent alinéa n'est pas applicable aux refus d'entrée notifiés à Mayotte ou à la frontière terrestre de la France. » ;
        3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs, accompagnés ou non d'un adulte. »


      • Après l'article L. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 213-3-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 213-3-1.-En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévue au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les décisions mentionnées à l'article L. 213-2 peuvent être prises à l'égard de l'étranger qui, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et a été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà. Les modalités de ces contrôles sont définies par décret en Conseil d'Etat. »


      • Le livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° A la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 213-9, les mots : « sauf si l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend s'y oppose, » sont supprimés ;
        2° A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 222-4 et à la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 222-6, les mots : « à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé » sont supprimés ;
        3° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 222-6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. »


      • Le chapitre II du titre II du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° A la seconde phrase de l'article L. 222-5 et à la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 222-6, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
        2° L'article L. 222-5 et le second alinéa de l'article L. 222-6 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Durant cette période, l'étranger peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. »


      • A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire » sont remplacés par les mots : « 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union ».


      • L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° Le 6° du I est ainsi modifié :
        a) La référence : « de l'article L. 743-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 743-1 et L. 743-2 » ;
        b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; »
        2° Le 3° du II est ainsi modifié :
        a) Le e est complété par les mots : « ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document » ;
        b) Le f est ainsi rédigé :
        « f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; »
        c) Après le même f, sont insérés des g et h ainsi rédigés :
        « g) Si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
        « h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. » ;
        3° Le III est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa et à la fin du sixième alinéa, les mots : « sa notification » sont remplacés par les mots : « l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français » ;
        b) A la fin du premier alinéa, les mots : « ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti » sont supprimés ;
        c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :


        -les mots : « des cas prévus » sont remplacés par les mots : « du cas prévu » ;
        -sont ajoutés les mots : « à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français » ;


        d) Aux sixième et septième alinéas, après le mot : « maintenu », il est inséré le mot : « irrégulièrement » ;
        e) Le sixième alinéa est ainsi modifié :


        -les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ;
        -est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. » ;


        f) Au huitième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier, sixième et septième alinéas » ;
        g) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : «, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, » sont supprimés ;
        h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Les modalités de constat de la date d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire. »


      • L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° Après le premier alinéa du I bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « La même procédure s'applique lorsque l'étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I dudit article L. 511-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu'il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. » ;
        2° Le III est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions de l'avant-dernière phrase du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d'éloignement et de rétention. » ;
        b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :


        -à la fin de la première phrase, les mots : « soixante-douze heures à compter de sa saisine » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours » ;
        -au début de l'avant-dernière phrase, les mots : « Sauf si l'étranger, dûment informé dans une langue qu'il comprend, s'y oppose, » sont supprimés ;


        c) Le début de la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de … (le reste sans changement). » ;
        3° Le IV est ainsi rédigé :
        « IV.-En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil.
        « Lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné qui statue sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue au III et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'administration. »


      • L'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° A la fin de la première phrase, les mots : «, sauf s'il a été placé en rétention » sont supprimés ;
        2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il sollicite une telle aide alors qu'il est placé en rétention, cette circonstance n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation du maintien en rétention. »


      • Après le premier alinéa de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Cet étranger peut également être contraint à résider dans le lieu qu'une décision motivée de l'autorité administrative désigne. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au delà de l'expiration du délai de départ volontaire. Le premier alinéa du présent article est applicable. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. »


      • L'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
        2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
        « II.-L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application du premier alinéa du I à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.
        « Toutefois, cette interdiction de circulation sur le territoire français n'est applicable à l'étranger détenteur d'une carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” en cours de validité accordée par un autre Etat membre ou d'une carte de séjour portant la mention “ carte bleue européenne ” en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne ou à l'étranger et aux membres de sa famille, admis à séjourner sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et bénéficiant d'un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe que lorsque leur séjour en France constitue un abus de droit ou si leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.
        « Le prononcé et la durée de l'interdiction de circulation sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
        « L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis au moins un an.
        « Cette condition ne s'applique pas :
        « 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;
        « 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2. »


      • L'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « III bis.-L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent III bis. » ;
        2° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du même III, la référence : « III » est remplacée par la référence : « III bis ».


      • Le titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° L'article L. 551-1 est ainsi modifié :
        a) Le I est complété par les mots : «, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap » ;
        b) Le II est ainsi modifié :


        -à la première phrase du premier alinéa, les mots : «, sur la base d'une évaluation individuelle prenant en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé » sont supprimés ;
        -le 5° est abrogé ;
        -au 7°, les mots : «, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d'asile » sont supprimés ;


        c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
        « IV.-Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » ;
        2° Le deuxième alinéa de l'article L. 551-2 est ainsi modifié :
        a) A la fin de la première phrase, les mots : « qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin » sont remplacés par les mots : « du fait qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix » ;
        b) La deuxième phrase est supprimée ;
        3° L'article L. 552-1 est ainsi modifié :
        a) Les deux premières phrases sont ainsi rédigées : « Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au delà de cette durée. Il statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. » ;
        b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Il informe sans délai et par tous moyens du sens de sa décision le tribunal administratif saisi, le cas échéant, par l'étranger d'un recours dirigé contre la mesure d'éloignement qui le vise. » ;
        4° A la seconde phrase de l'article L. 552-4, les six occurrences des mots : « en vigueur » et les mots : « dont il n'a pas été relevé, » sont supprimés ;
        5° A la deuxième phrase de l'article L. 552-5, le mot : « lieu » est remplacé par les mots : « local affecté à son habitation principale » ;
        6° A la seconde phrase de l'article L. 552-6 et à la troisième phrase de l'article L. 552-10, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
        7° L'article L. 552-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Durant cette période, l'étranger peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. » ;
        8° L'article L. 552-7 est ainsi modifié :
        a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
        « Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
        « Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. » ;
        b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L. 511-4 ou du 5° de l'article L. 521-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa. » ;
        9° A la première phrase de l'article L. 552-12, les mots : « à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé » sont supprimés.


      • L'article L. 553-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Il précise les conditions d'accessibilité adaptées aux lieux de rétention. »


      • Le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° L'article L. 513-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le présent article est également applicable dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 541-3. » ;
        2° L'article L. 541-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsqu'ils ne sont plus assignés à résidence en application de l'article L. 561-1 du présent code, les étrangers faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire peuvent être astreints à déclarer l'adresse des locaux où ils résident à l'autorité administrative, aux services de police ou aux unités de gendarmerie et à se présenter, sur convocation, à ces mêmes services en vue des démarches nécessaires aux fins d'exécution de l'interdiction du territoire. Ils doivent également se présenter, lorsque l'autorité administrative le leur demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. » ;
        3° L'article L. 561-1 est ainsi modifié :
        a) Au b, les mots : « le cas d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles L. 523-3 à L. 523-5 » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux articles L. 523-3 à L. 523-5 et au 6° du présent article » ;
        b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « L'autorité administrative peut également, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 5° ou 6° ou au titre d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3 à L. 523-5 ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. »


      • L'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Durant cette période, l'étranger peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. »


      • A la première phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « cent quarante-quatre » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-seize ».


      • I.-Le titre VII du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 571-4 ainsi rédigé :


        « Art. L. 571-4.-I.-Le demandeur d'asile qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion, prise en application des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 ou L. 521-5, d'une peine d'interdiction du territoire, prise en application de l'article 131-30 du code pénal ou d'une interdiction administrative du territoire, prise en application des articles L. 214-1 ou L. 214-2 du présent code, et dont la demande d'asile est en cours d'examen ou a été présentée postérieurement à la notification de cette mesure, peine ou interdiction peut être assigné à résidence ou placé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité, dans l'attente de son départ.
        « Lorsque le demandeur est assigné à résidence, les dispositions de l'article L. 561-2 relatives à la durée maximale et aux modalités de l'assignation à résidence sont applicables.
        « Lorsque le demandeur est placé en rétention, les dispositions du titre V du présent livre relatives à la durée maximale et aux modalités du placement en rétention sont applicables. La décision de placement en rétention ne peut être prononcée que pour des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale établies sur la base d'une évaluation individuelle du demandeur, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
        « II.-A la demande de l'autorité administrative, et sans préjudice des cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2, l'office statue sur la demande d'asile de l'étranger ainsi assigné à résidence ou placé en rétention selon les modalités prévues à l'article L. 723-2 et dans le délai prévu à l'article L. 556-1. Sans préjudice d'autres mesures de surveillance décidées par l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire, il est mis fin à la rétention si l'office reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.
        « III.-En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité par l'office, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. La mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution pendant ce délai de quarante-huit heures ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative ait statué. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code. Il fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. La suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ne met pas fin à l'assignation à résidence ou à la rétention de l'étranger, qui se poursuit dans les conditions et limites prévues au présent livre.
        « IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers. »


        II.-Après le chapitre VII ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII quater ainsi rédigé :


        « Chapitre VII quater
        « Le sursis à exécution des mesures d'éloignement visant les demandeurs d'asile


        « Art. L. 777-4.-Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes de sursis à exécution présentées en application du III de l'article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du deuxième alinéa de l'article L. 743-4 du même code par les demandeurs d'asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative obéissent aux règles fixées aux mêmes articles L. 571-4 et L. 743-4 et au III de l'article L. 512-1 dudit code. »


      • I.-Le livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° Le I de l'article L. 611-1-1 est ainsi modifié :
        a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « met l'étranger » sont remplacés par les mots : « procède aux auditions de l'étranger. Sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, l'étranger est mis » et les mots : « et procède » sont remplacés par les mots : «. Il est procédé » ;
        b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L'étranger est aussitôt informé, dans une langue … (le reste sans changement). » ;
        c) A la dernière phrase du 2°, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;
        d) A la deuxième phrase du neuvième alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
        e) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour les seules nécessités de la vérification du droit de séjour et de circulation, il peut être procédé, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire et en présence de l'étranger, avec l'accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l'inspection des bagages et effets personnels de l'étranger et à leur fouille. En cas de découverte d'une infraction, il est établi un procès-verbal distinct de celui prévu au quatorzième alinéa, qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. » ;
        f) Le douzième alinéa est ainsi modifié :


        -à la fin, les mots : « lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir la situation de cette personne » sont remplacés par les mots : « pour établir la situation de cette personne » ;
        -est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 611-3 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour. » ;


        g) La deuxième phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : «, ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations » ;
        h) Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée. » ;
        2° A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 611-3, les mots : « et de 3 750 € d'amende » sont remplacés par les mots : «, de 3 750 € d'amende et d'une interdiction du territoire français d'une durée n'excédant pas trois ans » ;
        3° Le 2° de l'article L. 621-2 est abrogé.
        II.-L'article 441-8 du code pénal est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, après le mot : « voyage », sont insérés les mots : «, un titre de séjour ou tout document provisoire mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » et les mots : « de l'espace Schengen » sont remplacés par le mot : « français » ;
        2° Au même premier alinéa, après les mots : « aux fins d'entrer », sont insérés les mots : «, de circuler » ;
        3° Au deuxième alinéa, après le mot : « voyage », sont insérés les mots : «, du titre de séjour ou du document provisoire mentionné au même article L. 311-4 ».


      • I.-L'article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement. Cette peine est également applicable à l'étranger qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
        « Tout étranger qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, d'une interdiction administrative du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français, pénètre de nouveau sans autorisation en France est puni de trois ans d'emprisonnement. » ;
        2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
        a) A la première phrase, les mots : « même peine » sont remplacés par les mots : « peine prévue au deuxième alinéa du présent article » ;
        b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « La peine » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
        3° Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième ».
        II.-Au premier alinéa de l'article L. 624-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la référence : « et L. 531-2 » est remplacée par les références : «, L. 531-2 et L. 742-3 ».


      • Le code pénal est ainsi modifié :
        1° Au 5° de l'article 131-30-2, la référence : « 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » est remplacée par la référence : « L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
        2° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
        a) Après la référence : « 222-1 », la fin de l'article 222-48 est ainsi rédigée : « à 222-12,222-14,222-14-1,222-14-4,222-15,222-15-1,222-23 à 222-31 et 222-34 à 222-40. » ;
        b) La section 7 du chapitre III est complétée par un article 223-21 ainsi rédigé :


        « Art. 223-21.-L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;


        c) La section 3 du chapitre IV est complétée par un article 224-11 ainsi rédigé :


        « Art. 224-11.-L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues au présent chapitre. » ;
        3° Le livre III est ainsi modifié :
        a) Le titre Ier est ainsi modifié :


        -à l'article 311-15, la référence : « 311-6 » est remplacée par la référence : « 311-4-2 » ;
        -à la fin de l'article 312-14, les références : « aux articles 312-2 à 312-7 » sont remplacées par la référence : « à la section 1 du présent chapitre » ;


        b) A l'article 322-16, la référence : « 322-7 » est remplacée par la référence : « 322-6 ».


      • L'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « au séjour irrégulier » sont remplacés par les mots : « à la circulation ou au séjour irréguliers » ;
        2° Le 3° est ainsi rédigé :
        « 3° De toute personne physique ou morale lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire. » ;
        3° Au dernier alinéa, les mots : « au séjour irrégulier » sont remplacés par les mots : « à la circulation ou au séjour irréguliers ».


      • Après le mot : « commise », la fin du dernier alinéa de l'article 441-7 du code pénal est ainsi rédigée : « soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui, soit en vue d'obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement. »


      • La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
        1° L'article L. 313-20 est ainsi modifié :
        a) Au 1°, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou avec le développement économique, social, international et environnemental de ce projet » ;
        b) La seconde phrase du premier alinéa du 4° est complétée par les mots : « ou la mention “ chercheur-programme de mobilité ” lorsque le chercheur relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé » ;
        c) Le second alinéa du même 4° est ainsi rédigé :
        « L'étranger ayant été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La mobilité de longue durée a une durée maximale de douze mois. La mobilité de courte durée a une durée maximale de cent quatre-vingts jours sur toute période de trois cent soixante jours. Le conjoint et les enfants du couple sont admis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur et ont droit à l'exercice d'une activité professionnelle en cas de mobilité de longue durée ; »
        d) Au 10°, après le mot : « établie », sont insérés les mots : « ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France » et, après le mot : « artistique, », il est inséré le mot : « artisanal, » ;
        2° Le premier alinéa de l'article L. 313-21 est ainsi modifié :
        a) A la première phrase, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;
        b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La même carte est délivrée de plein droit au membre de la famille du chercheur titulaire de la carte mentionnée au 2° du I de l'article L. 313-8, pour une durée identique à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint ou parent. »


      • I.-L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte, d'une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable, porte la mention “ étudiant-programme de mobilité ” lorsque l'étudiant relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne. » ;
        2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour une durée maximale de douze mois, pour effectuer une partie de ses études au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. » ;
        3° Le second alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même droit est octroyé dans les mêmes conditions à l'étranger qui entre dans les prévisions du deuxième alinéa du présent I. » ;
        4° Au dernier alinéa du II, après le mot : « enseignement », sont insérés les mots : «, celles relatives à l'étranger ayant été admis conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée ».
        II.-La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rétablie :


        « Sous-section 3
        « Dispositions particulières applicables aux étrangers étudiants ou chercheurs prolongeant leur séjour à des fins de recherche d'emploi ou de création d'entreprise


        « Art. L. 313-8.-I.-Une carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger qui justifie :
        « 1° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” délivrée sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-18 ou L. 313-27 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;
        « 2° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ chercheur ” délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-20 et avoir achevé ses travaux de recherche.
        « II.-La carte de séjour temporaire prévue au I est délivrée à l'étranger qui justifie d'une assurance maladie et qui :
        « 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa du I, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.
        « A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ;
        « 2° Soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.
        « A l'issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du I, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l'article L. 313-10.
        « III.-L'autorité administrative ne peut procéder à des vérifications dans les conditions prévues à l'article L. 313-5-1 qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la délivrance de la carte de séjour temporaire.
        « IV.-L'étranger qui a obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l'issue de ses études, a quitté le territoire national peut bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue au I, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l'obtention dudit diplôme en France. »


        III.-La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :


        « Sous-section 7
        « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ”


        « Art. L. 313-27.-La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l'étudiant étranger relevant d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants. Cette carte est délivrée pour la durée dudit programme ou de ladite convention, qui ne peut être inférieure à deux ans. L'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. »


        IV.-L'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
        « Il en est de même de l'étranger étudiant et de l'étranger chercheur ainsi que des membres de la famille de ce dernier, admis au séjour sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et bénéficiant d'une mobilité en France conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, lorsque :
        « a) Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l'Etat membre qui l'a délivré, au cours de la période de mobilité ;
        « b) L'étranger ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité ;
        « c) L'autorité administrative compétente n'a pas reçu la notification de l'intention de cet étranger d'effectuer une mobilité sur le territoire français ;
        « d) L'autorité administrative compétente a fait objection à la mobilité de cet étranger. »


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018.]


      • La sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rétablie :


        « Sous-section 4
        « La carte de séjour temporaire portant la mention “ jeune au pair ”


        « Art. L. 313-9.-I.-Une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an renouvelable une fois et portant la mention “ jeune au pair ” est délivrée à l'étranger qui :
        « 1° Est âgé de dix-huit à trente ans ;
        « 2° Est accueilli temporairement dans une famille d'une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d'enfants ;
        « 3° A apporté la preuve soit qu'il dispose d'une connaissance de base de la langue française, soit qu'il possède un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles.
        « II.-Une convention conclue entre le titulaire de la carte mentionnée au I et la famille d'accueil définit les droits et obligations des deux parties, notamment les modalités de subsistance, de logement et d'assurance en cas d'accident du jeune au pair, les modalités lui permettant d'assister à des cours, la durée maximale hebdomadaire consacrée aux tâches de la famille, qui ne peut excéder vingt-cinq heures, le repos hebdomadaire et le versement d'une somme à titre d'argent de poche. Une annexe à la convention retranscrit également les dispositions du code pénal sanctionnant la traite d'êtres humains, les infractions d'exploitation, les droits garantis par la loi a ̀ la victime ainsi que les sanctions pénales encourues par l'employeur. Une liste des coordonnées d'associations spécialisées dans l'assistance aux victimes figure à la fin de l'annexe.
        « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »


      • L'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :


        « Art. L. 311-6.-Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour.
        « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »


      • La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigée :


        « Section 2
        « Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs


        « Art. L. 321-3.-Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 321-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité.
        « Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le représentant de l'Etat à Mayotte ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu'à Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. Le mineur ressortissant d'un pays tiers figurant sur la liste annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation qui réside à Mayotte et qui souhaite se rendre dans un autre département doit obtenir un visa. Ce visa est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 832-2.


        « Art. L. 321-4.-Un document de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France :
        « 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ou, à Mayotte, à l'étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ;
        « 2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français ou un descendant direct d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 121-1 ou qui est l'enfant à charge d'un ressortissant d'un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 121-1 ;
        « 3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° dudit article L. 121-1 ;
        « 4° Dont au moins l'un des parents a acquis la nationalité française ;
        « 5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions du 2° bis de l'article L. 313-11 ;
        « 6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
        « 7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté ;
        « 8° Qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis ;
        « 9° Qui, né à l'étranger, est entré à Mayotte, hors regroupement familial, avant l'âge de treize ans sous couvert des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident.
        « Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par décret.


        « Art. L. 321-5.-I.-Le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.
        « Il est renouvelé dans les mêmes conditions de durée.
        « II.-Par dérogation au I, la durée de validité du document de circulation pour étranger mineur peut être inférieure à cinq ans lorsqu'au moins l'un des parents est titulaire d'un document de séjour délivré sur les fondements des articles L. 313-6, L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2, L. 313-8, du 2° de l'article L. 313-10, du 11° de l'article L. 313-11 ou des articles L. 313-24 ou L. 316-1.
        « La durée de validité est égale à celle restant à courir du document de séjour du parent dont la date d'expiration est la plus lointaine, sans pouvoir être inférieure à un an.


        « Art. L. 321-6.-Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions pour la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, ce document peut lui être retiré. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le représentant légal du mineur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. »


      • I.-L'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un 4° ainsi rédigé :
        « 4° Les visas délivrés aux étrangers. »
        II.-Au IX de l'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° ».


      • I.-L'article L. 5223-1 du code du travail est ainsi modifié :
        1° Au début du 4°, les mots : « Au contrôle médical » sont remplacés par les mots : « A la visite médicale » ;
        2° Le même 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette visite médicale permet un repérage des troubles psychiques ; »
        3° Le 5° est complété par les mots : « depuis le territoire national ou depuis les pays de transit » ;
        4° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « L'Office français de l'immigration et de l'intégration comprend un service médical. »
        II.-La limite d'âge mentionnée à l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est portée, à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2022, à soixante-treize ans pour les médecins engagés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en qualité de contractuels et exerçant les missions définies aux 4° et 7° de l'article L. 5223-1 du code du travail.
        Les médecins contractuels en fonction au 31 décembre 2022 et âgés de plus de soixante-sept ans à cette date peuvent poursuivre ou renouveler l'exécution de leur contrat jusqu'à l'âge de soixante-treize ans.


      • L'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
        « L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l'étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l'apprentissage de la langue française, l'intégration sociale et professionnelle et l'accès à l'autonomie.
        « Il comprend notamment : » ;
        2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
        « 2° bis Un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, en association avec les structures du service public de l'emploi ; »
        3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
        « La formation mentionnée au 2° du présent article comprend un nombre d'heures d'enseignement de la langue française suffisant pour permettre à l'étranger primo-arrivant d'occuper un emploi et de s'intégrer dans la société française. Cette formation peut donner lieu à une certification standardisée permettant d'évaluer le niveau de langue de l'étranger. A la demande motivée de l'étranger, celui-ci peut être dispensé du conseil mentionné au 2° bis.
        « Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont pris en charge par l'Etat. Ils peuvent être organisés en association avec les acteurs économiques, sociaux et citoyens, nationaux ou locaux. » ;
        4° Le huitième alinéa est complété par les mots : « et dispositifs d'accompagnement et à respecter les principes et valeurs de la République ».


      • Le premier alinéa de l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° A la première phrase, le mot : « neuf » est remplacé le mot : « six » ;
        2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail et qui dépose une demande d'asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande. » ;
        3° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans ce cas, » sont supprimés ;
        4° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Toutefois, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de travail pour s'assurer que l'embauche de l'étranger respecte les conditions de droit commun d'accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d'asile. »


      • Le deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. »


      • Après l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 611-6-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 611-6-1.-Afin de mieux garantir la protection de l'enfance et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
        « Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
        « Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle.
        « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. »


      • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé, par voie d'ordonnance :
        1° A procéder à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'en aménager le plan, d'en clarifier la rédaction et d'y inclure les dispositions d'autres codes ou non codifiées relevant du domaine de la loi et intéressant directement l'entrée et le séjour des étrangers en France.
        La nouvelle codification à laquelle il est procédé en application du présent 1° est effectuée à droit constant et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet ;
        2° A prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de créer un titre de séjour unique en lieu et place des cartes de séjour portant la mention « salarié » et « travailleur temporaire » mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'en tirer les conséquences ;
        3° A prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de simplifier le régime des autorisations de travail pour le recrutement de certaines catégories de salariés par des entreprises bénéficiant d'une reconnaissance particulière par l'Etat ;
        4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018.]
        Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.


      • L'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :


        « Art. L. 313-6.-La carte de séjour temporaire portant la mention “ visiteur ” est délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8.
        « L'étranger doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle.
        « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »


      • Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° Le I de l'article L. 313-7-2 est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


        -à la première phrase, les mots : « est accordée à l'étranger qui vient en France, dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « non renouvelable est accordée à l'étranger résidant hors de l'Union européenne qui vient en France, dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail » ;
        -à la même première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
        -est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l'Union européenne, une carte “ stagiaire ICT ” peut être délivrée à l'étranger qui vient effectuer un nouveau stage. » ;


        b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;
        c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'établissement ou l'entreprise établi dans le premier Etat membre notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier Etat membre ainsi qu'à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration. » ;
        2° L'article L. 313-24 est ainsi modifié :
        a) Le I est ainsi modifié :


        -à la première phrase, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « non renouvelable » ;
        -à la même première phrase, après le mot : « étranger », sont insérés les mots : « résidant hors de l'Union européenne » ;
        -à ladite première phrase, les mots : « une mission » sont remplacés par les mots : « un transfert temporaire intragroupe » ;
        -à la même première phrase, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « six » ;
        -à la deuxième phrase, les mots : « de la mission » sont remplacés par les mots : « du transfert temporaire intragroupe » ;
        -est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l'Union européenne, une carte “ salarié détaché ICT ” peut être délivrée à l'étranger qui vient effectuer un nouveau transfert temporaire intragroupe. » ;
        -il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


        « Les conditions de l'exercice du transfert temporaire intragroupe sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
        b) Au premier alinéa du II, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;
        c) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'établissement ou l'entreprise établi dans le premier Etat membre notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier Etat membre ainsi qu'à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration. »


      • I.-Le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; ».
        II.-Le code civil est ainsi modifié :
        1° Après le troisième alinéa de l'article 316, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
        « L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie :
        « 1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;
        « 2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. » ;
        2° La section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier est complétée par des articles 316-1 à 316-5 ainsi rédigés :


        « Art. 316-1.-Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition par l'officier de l'état civil de l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, que celle-ci est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.
        « Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.
        « La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.
        « A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
        « L'auteur de la reconnaissance, même mineur, peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de grande instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.


        « Art. 316-2.-Tout acte d'opposition du procureur de la République mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant concerné.
        « En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance ainsi que toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.
        « A peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant énonce la qualité de l'auteur de l'opposition ainsi que les motifs de celle-ci. Il reproduit les dispositions législatives sur lesquelles est fondée l'opposition.
        « L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original.
        « L'officier de l'état civil fait sans délai une mention sommaire de l'opposition sur le registre de l'état civil. Il mentionne également en marge de l'inscription de ladite opposition les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise. L'auteur de la reconnaissance en est informé sans délai.
        « En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été remise.


        « Art. 316-3.-Le tribunal de grande instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande en mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.
        « En cas d'appel, il est statué dans le même délai et, si le jugement dont il est fait appel a prononcé mainlevée de l'opposition, la cour doit statuer, même d'office.
        « Le jugement rendu par défaut rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant ne peut être contesté.


        « Art. 316-4.-Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l'acte de naissance de l'enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance.


        « Art. 316-5.-Lorsque la reconnaissance est enregistrée, ses effets pour l'application des articles 311-21 ou 311-23 remontent à la date de la saisine du procureur de la République. » ;


        3° Les articles 2499-1 à 2499-5 sont abrogés.


      • Le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. » ;
        2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. »


      • I.-Le 1° de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° Après la référence : « L. 313-20 », sont insérés les mots : «, de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, » et, après la référence : « L. 313-23 », est insérée la référence : «, L. 313-24 » ;
        2° La référence : « L. 316-1 ou » est supprimée.
        II.-Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° L'article L. 316-3 est ainsi modifié :
        a) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. » ;
        b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Une fois arrivée à expiration, la carte de séjour mentionnée au présent article est renouvelée de plein droit même après l'expiration de l'ordonnance de protection lorsque l'étranger a porté plainte contre l'auteur des faits, pendant la durée de la procédure pénale y afférente. » ;
        2° L'article L. 316-4 est ainsi rédigé :


        « Art. L. 316-4.-En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l'étranger détenteur de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 316-3 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité.
        « Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l'auteur des faits.
        « En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l'étranger, détenteur de la carte de séjour mentionnée au même article L. 316-3, ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union. »


      • Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° A la seconde phrase de l'article L. 314-5-1, les mots : « conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales » ;
        2° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 431-2, les mots : « conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales ».


      • L'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
        a) Après le mot : « année », sont insérés les mots : « avant le 1er octobre » ;
        b) Après le mot : « politique », sont insérés les mots : « d'asile, » ;
        2° A la fin du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « les données quantitatives relatives à l'année civile précédente, à savoir » ;
        3° Après le k, il est inséré un l ainsi rédigé :
        « l) Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile. » ;
        4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Ce rapport contient également les évaluations, pour l'année en cours, des données quantitatives énumérées aux a à l du présent article, ainsi que les projections relatives à ces mêmes données pour l'année suivante. » ;
        5° Au dernier alinéa, les mots : « et l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : «, l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés ».


      • Après l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 313-14-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 313-14-1.-Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2, à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »


      • Le sixième alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d'inscription de la part du maire, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser l'accueil provisoire de l'élève et solliciter l'intervention du préfet qui, conformément à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une inscription définitive. »


      • Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 313-10, les mots : « en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné » ;
        2° Le second alinéa du III de l'article L. 313-11-1 est supprimé ;
        3° L'article L. 511-1 est ainsi modifié :
        a) Au début du dernier alinéa du I, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu'il est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu'un pays membre de l'Union européenne ou appliquant l'acquis de Schengen. » ;
        b) Les quatre premières phrases du premier alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. » ;
        4° Le II de l'article L. 742-4 est ainsi rédigé :
        « II.-Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut contester la décision de transfert dans les conditions et délais prévus au III de l'article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision de placement en rétention.
        « Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et dans les délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision d'assignation à résidence. » ;
        5° A l'article L. 731-1, les mots : « membre du Conseil » sont remplacés par le mot : « conseiller » ;
        6° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 556-1, les mots : « soixante-douze heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ».


      • I.-L'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° A la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « expiration », sont insérés les mots : « de la carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-18, » ;
        2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle mentionnée au deuxième alinéa du présent article, avant l'expiration de celle-ci, peut justifier, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. »
        II.-Le dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du I du présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2020.


      • Le titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° Le neuvième alinéa de l'article L. 311-9 est complété par les mots : « ou de la carte de résident mentionnée au 7° de l'article L. 314-11 » ;
        2° Après l'article L. 314-6-1, il est inséré un article L. 314-6-2 ainsi rédigé :


        « Art. L. 314-6-2.-La carte de résident délivrée à un étranger en application du 7° de l'article L. 314-11 peut lui être retirée en cas de retrait, pour cause de désertion ou de comportement ultérieur inadapté aux exigences des forces armées, du certificat de bonne conduite présenté pour la délivrance de ce titre. » ;


        3° Le 7° de l'article L. 314-11 est ainsi rédigé :
        « 7° A l'étranger servant ou ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française et titulaire du certificat de bonne conduite, sans que soit applicable la condition de régularité du séjour ; ».


      • Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° A la troisième phrase de l'article L. 111-7, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au quatorzième alinéa du I de » ;
        2° Après la seconde occurrence du mot : « article », la fin de l'article L. 213-3 est ainsi rédigée : « 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). » ;
        3° Au 2° de l'article L. 311-1, après la référence : « L. 313-21 », sont insérées les références : « et aux I et II de l'article L. 313-24 » ;
        4° L'article L. 311-11 est abrogé ;
        5° Au C de l'article L. 311-13, les références : « des articles L. 321-3 et L. 321-4 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 321-4 » ;
        6° L'article L. 313-2 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, la référence : « et L. 313-24 » est remplacée par les références : «, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 » ;
        b) Au second alinéa, la référence : « et L. 313-21 » est remplacée par les références : «, L. 313-21, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 » ;
        7° A la première phrase du septième alinéa de l'article L. 313-4-1 et à la première phrase du premier alinéa du III de l'article L. 313-11-1, les références : « L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 » sont remplacées par les références : « L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 » ;
        8° Le dernier alinéa du I de l'article L. 313-17 est ainsi modifié :
        a) La référence : « et L. 313-7-1 » est remplacée par les références : «, L. 313-7-1 et L. 313-9 » ;
        b) Sont ajoutées les références : « ainsi qu'aux articles L. 313-29 et L. 316-3 » ;
        9° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 514-1, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
        10° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 552-7 est ainsi modifié :
        a) A la première phrase, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de trente jours » ;
        b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « pas excéder six mois » sont remplacés par les mots : «, dans ce cas, pas excéder cent quatre-vingts jours » ;
        11° Au dixième alinéa du I de l'article L. 561-2, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;
        12° Les 16°, 18° et 19° de l'article L. 832-1 sont abrogés.


      • L'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
        1° Au septième alinéa, la référence : « au 10° de l'article L. 313-11 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 313-26 » ;
        2° Au huitième alinéa, la référence : « L. 313-13 » est remplacée par la référence : « L. 313-25 ».


      • L'article L. 120-4 du code du service national est ainsi modifié :
        1° Au 2°, la référence : « à 10° » est remplacée par la référence : « à 9° » et, après la référence : « L. 313-21, », est insérée la référence : « L. 313-26, » ;
        2° Au 3°, les références : «, L. 313-13 et L. 313-17 ou au 8° » sont remplacées par les références : «, L. 313-17 et L. 313-25 ou aux 8° et 12° ».


      • I.-Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° Au début des deux premiers alinéas de l'article L. 111-2, sont ajoutés les mots : « Dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie » ;
        2° A la fin du premier alinéa de l'article L. 221-2-1, la référence : « l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative) » est remplacée par la référence : « la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie » ;
        3° L'article L. 611-11 est ainsi modifié :
        a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les visites sommaires prévues aux articles L. 611-8 et L. 611-9 peuvent être effectuées sur l'ensemble du territoire de Mayotte. Il en est de même en Guadeloupe … (le reste sans changement). » ;
        b) Au second alinéa, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;
        4° Au premier alinéa des articles L. 762-1, L. 763-1 et L. 764-1, les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et » sont supprimés ;
        5° Au premier alinéa des articles L. 766-1 et L. 766-2, les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et » sont supprimés ;
        6° L'article L. 767-1 est ainsi modifié :
        a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
        b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
        « II.-Pour l'application du 3° du III de l'article L. 723-2 en Guyane, le mot : “ quatre-vingt-dix ” est remplacé par le mot : “ soixante ”. » ;
        7° Après le 18° de l'article L. 832-1, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :
        « 18° bis A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 552-1, le mot : “ quarante-huit ” est remplacé par le mot : “ vingt-quatre ” ; ».
        II.-A l'article 711-1 du code pénal, la référence : « n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ».
        III.-A la fin du 2° de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les mots : «, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà » sont remplacés par les mots : « sur l'ensemble du territoire ».
        IV.-La huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi rédigée :


        «


        L. 212-2

        Résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie


        »


      • Le titre VI du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° L'article L. 762-1 est ainsi modifié :
        a) Le b du 4° est ainsi rédigé :
        « b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : “ en France ” sont remplacés par les mots : “ dans les îles Wallis et Futuna ” ; »
        b) Le même 4° est complété par un c ainsi rédigé :
        « c) A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ mentionnés à l'article L. 211-1 ” sont remplacés par les mots : “ requis par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ” ; »
        c) Au 9°, les mots : « la seconde occurrence des mots : “ le territoire français ” est remplacée » sont remplacés par les mots : « les deux dernières occurrences des mots : “ le territoire français ” sont remplacées » ;
        d) Après les mots : « “ de l'article ” », la fin du 10° est ainsi rédigée : «, la référence : “ du livre V ” est remplacée par la référence : “ de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ” et les mots : “ sur le territoire français ” sont remplacés par les mots : “ dans les îles Wallis et Futuna ” ; »
        2° L'article L. 763-1 est ainsi modifié :
        a) Le b du 4° est ainsi rédigé :
        « b) A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : “ France ” est remplacé par les mots : “ Polynésie française ” ; »
        b) Le même 4° est complété par un c ainsi rédigé :
        « c) A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ mentionnés à l'article L. 211-1 ” sont remplacés par les mots : “ requis par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ” ; »
        c) Au 9°, les mots : « la seconde occurrence des mots : “ le territoire français ” est remplacée » sont remplacés par les mots : « les deux dernières occurrences des mots : “ le territoire français ” sont remplacées » ;
        d) Après les mots : « “ de l'article ” », la fin du 10° est ainsi rédigée : «, la référence : “ du livre V ” est remplacée par la référence : “ de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ” et les mots : “ sur le territoire français ” sont remplacés par les mots : “ en Polynésie française ” ; »
        3° L'article L. 764-1 est ainsi modifié :
        a) Le b du 4° est ainsi rédigé :
        « b) A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : “ France ” est remplacé par le mot : “ Nouvelle-Calédonie ” ; »
        b) Le même 4° est complété par un c ainsi rédigé :
        « c) A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ mentionnés à l'article L. 211-1 ” sont remplacés par les mots : “ requis par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ” ; »
        c) Au 9°, les mots : « la seconde occurrence des mots : “ le territoire français ” est remplacée » sont remplacés par les mots : « les deux dernières occurrences des mots : “ le territoire français ” sont remplacées » ;
        d) Après les mots : « “ de l'article ” », la fin du 10° est ainsi rédigée : «, la référence : “ du livre V ” est remplacée par la référence : “ de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ” et les mots : “ sur le territoire français ” sont remplacés par les mots : “ en Nouvelle-Calédonie ” ; ».


      • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute disposition relevant du domaine de la loi permettant :
        1° De prévoir les adaptations nécessaires à l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
        2° D'actualiser les règles en vigueur en matière d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et de procéder, dans ces collectivités, aux adaptations nécessaires des dispositions du livre VII, de l'article L. 214-8 et de l'article L. 561-1 du même code.
        Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.


      • I. - Le 2° du I et le II de l'article 35 ainsi que les articles 36, 37 et 39 s'appliquent aux infractions postérieures à la date de publication de la présente loi.
        Le e du 7° du I de l'article 13 s'applique aux demandes déposées postérieurement à cette même date.
        Les 1° et 2° de l'article 18 s'appliquent aux décisions de refus d'entrée prises à compter de cette même date.
        II. - Le 1° de l'article 12 s'applique aux décisions rendues par la Cour nationale du droit d'asile à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
        III. - Le 2° du I de l'article 3, les c et d du 3°, les 4° à 7° du I et le II de l'article 6, les a, b, c et e du 2°, le 3°, le b du 4°, le 5° et le c du 7° du I de l'article 13, l'article 30, les 1° et 2° de l'article 31 et l'article 34 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2019.
        Le 1° du I de l'article 3, l'article 4, le 2° du I et le II de l'article 5, le 1°, le b du 2° et les a et b du 3° du I de l'article 6, le 2° du I et le 1° du II ainsi que le III de l'article 8, l'article 10, le 1° et le a du 4° du I de l'article 13, les articles 14, 15 et 20, le 2° de l'article 21 et le 1° de l'article 24 entrent en vigueur à cette même date et sont applicables aux demandes déposées postérieurement à cette dernière.
        Le 1° du I et le III de l'article 5, le a du 1° du I de l'article 8, l'article 11, les 2°, 3° et 4° de l'article 12, le 6° , le b du 7° et les 8° et 9° du I de l'article 13, le 1° de l'article 21, le I de l'article 23, le c du 2° de l'article 24, les articles 25 à 27, les 1°, 3° et 5° à 9° de l'article 29, le 3° de l'article 31, les articles 32 et 33, le 1° du I de l'article 35, les 4° et 6° de l'article 62, le 1° de l'article 65 et le 7° du I de l'article 68 entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux décisions prises après cette dernière.
        Les a et b du 2° et le 3° de l'article 24 ainsi que le 4° de l'article 29 entrent également en vigueur à cette date et s'appliquent aux recours qui lui sont postérieurs.
        Le a du 2° du I de l'article 6 et le 6° du I de l'article 68 entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux demandeurs d'asile entrés sur le territoire après cette date. L'article 19 entre également en vigueur à cette date et s'applique aux contrôles qui lui sont postérieurs.
        IV. - Les 2° et 4° du I de l'article 47, les 1°, 3° et 4° de l'article 49, l'article 51, le 1° de l'article 56, l'article 61, le I de l'article 63 et les articles 66 et 67 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er mars 2019.
        Les articles 1er, 2, 16, 17 et 40 à 46, le 2° de l'article 49, les articles 53 à 55, 57, 58 et 60, les 1° et 2° de l'article 62, les 1° et 3° de l'article 64, les 4° à 6° et les 8° à 12° de l'article 65 entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux demandes qui lui sont postérieures.
        Le 2° des articles 56 et 64 entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux décisions et avis postérieurs. L'article 48 entre également en vigueur à cette date et s'applique aux parcours d'intégration républicaine engagés à compter de cette dernière.
        Le 3° du I et le III de l'article 68, qui entrent en vigueur à cette même date, s'appliquent aux contrôles effectués à compter de cette dernière.
        V. - Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018.]
        La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 10 septembre 2018.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


Le ministre de l'éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin


(1) Loi n° 2018-778.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 714 ;
Rapport de Mme Elise Fajgeles, au nom de la commission des lois, n° 857 ;
Avis de Mme Fiona Lazaar, au nom de la commission des affaires sociales, n° 815 ;
Avis de Mme Marielle de Sarnez, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 821 ;
Rapport d'information de Mmes Annie Chapelier et Nadia Hai, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 822 ;
Discussion les 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 avril 2018 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 22 avril 2018 (TA n° 112).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 464 (2017-2018) ;
Rapport de M. François-Noël Buffet, au nom de la commission des lois, n° 552 (2017-2018) ;
Avis de M. Jacques Grosperrin, au nom de la commission de la culture, n° 527 (2017-2018) ;
Texte de la commission n° 553 (2017-2018) ;
Discussion les 19, 20, 21, 22, 25 et 26 juin 2018 et adoption le 26 juin 2018 (TA n° 128, 2017-2018).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1106 ;
Rapport de Mme Elise Fajgeles, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1140.
Sénat :
Rapport de M. François-Noël Buffet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 636 (2017-2018) ;
Résultat des travaux de la commission n° 637 (2017-2018).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1106 ;
Rapport de Mme Elise Fajgeles, au nom de la commission des lois, n° 1173 ;
Discussion les 25 et 26 juillet 2018 et adoption le 26 juillet 2018 (TA n° 162).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 697 (2017-2018) ;
Rapport de M. François-Noël Buffet, au nom de la commission des lois, n° 700 (2017-2018) ;
Résultat des travaux de la commission n° 701 (2017-2018) ;
Discussion et rejet le 31 juillet 2018 (TA n° 157, 2017-2018).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1224 ;
Discussion et adoption en lecture définitive le 1er août 2018 (TA n° 168).
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018 publiée au Journal officiel de ce jour.

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